I-9, r. 11.1 - Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
15. Au plus tard le 38e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque candidat un accusé de réception qui atteste de la réception de sa candidature.
Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est finale.
Décision 2015-12-10, a. 15; Décision OPQ 2019-280, a. 5.
15. Seuls peuvent être candidats au poste de président ou d’administrateur les ingénieurs dont le droit d’exercer des activités professionnelles n’est pas limité ou suspendu au moins 60 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision 2015-12-10, a. 15.